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Pour rappel :
Le Code français de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que « les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information », toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite (art. L.122-4). Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, notamment par téléchargement, sortie imprimante, copie accessible sur le web, constituera donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code français de la propriété intellectuelle. Toute violation de ces dispositions rend le contrevenant, ainsi que toutes les personnes responsables, passibles des peines pénales et civiles prévues par la loi. La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 152 449,00 euros d’amende et de 2 ans d’emprisonnement (CPI, articles L. 335-1 et suivant). Des peines complémentaires (fermeture d’établissement, confiscation, affichage de la décision judiciaire) peuvent en outre être prononcées.
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